(Cass. com. 28-1-2026 no 24-11.095 F-D, X c/ Sté Promissimo)

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation juge que la violation par un agent commercial d’une clause de non-concurrence est sans incidence sur son droit à commission lorsque les opérations ont été exécutées peu important les stipulations contractuelles prévoyant une exclusion en cas de faute grave.
En application des articles L.134-10 et L.134-16 du Code de commerce, le droit à commission ne peut s’éteindre qu’en cas d’inexécution du contrat conclu avec le tiers, pour une cause non imputable au mandant, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

En l’espèce, après la rupture du contrat, l’agent s’était réinstallé en méconnaissance de la clause de non-concurrence. Le mandant refusait de lui régler les commissions afférentes aux opérations réalisées.

La cour d’appel avait retenu une faute grave privative de commission.

La Cour de cassation censure cette analyse, les juges du fond ayant constaté l’exécution des contrats avec les clients du mandant.

L’arrêt confirme le caractère d’ordre public du droit à commission en matière d’agence commerciale. Le contrat d’agent commercial ne peut pas avoir pour effet d’éteindre ce droit à commission, si le contrat entre le tiers et le mandant est exécuté.